(COVID-19) Les conséquences juridiques de la crise du Coronavirus


[Spécial COVID-19] La crise sanitaire du Coronavirus et le confinement ordonné par le gouvernement ont de nombreuses conséquences juridiques. Cet article spécial a pour but de synthétiser ces conséquences dans les principales branches du droit.

Cette page est mise à jour régulièrement, lorsque de nouvelles informations sont disponibles.
Dernière mise à jour : 9 avril 2020

Généralités

  • 9 avril 2020 : L’Elysée annonce que le confinement sera prolongé au delà du 15 avril.
  • 8 avril 2020 : Interdiction des sorties pour promenade et jogging à Paris entre 10h et 19h.
  • 8 avril 2020 : La porte-parole de LREM, Aurore Berger, annonce que le premier texte qui sera discuté à l’assemblée nationale, après le confinement, sera une loi de finances rectificative.
  • 8 avril 2020 : Plusieurs élus lancent une consultation publique sur 11 thèmes fondamentaux : https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr
  • 7 avril 2020 : Un numéro d’urgence a été ouvert pour les personnes victimes de violences, afin de les aider à surmonter le confinement : 08 01 90 19 11.
  • 6 avril 2020 : Une attestation de déplacement numérique (sur smartphone) est disponible : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
  • 2 avril 2020 : le Sénat met en place une Mission de contrôle sur les mesures liées à l’épidémie de Covid-19.

Tribunaux Judiciaires

Les tribunaux sont fermés pendant la durée du confinement et les audiences sont reportées sine die, sauf cas d’urgence.

Au sortir du confinement, l’activité juridictionnelle devra reprendre les audiences reportées avoir lieu. Par conséquent, il est à prévoir que les tribunaux seront particulièrement surchargés et que tous les délais de procédure seront allongés.

Juridictions civiles

L’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété organise le fonctionnement des juridictions judiciaires pendant la crise, en matière civile. Elle prévoit notamment que :

  • lorsqu’un tribunal ne peut pas fonctionner, le premier président de la cour d’appel a la possibilité de renvoyer les affaires à un autre tribunal du même ressort ;
  • lorsqu’une audience est supprimée, le greffe du tribunal informe les parties du renvoi par tout moyen (courrier électronique ou courrier postal simple) ;
  • les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce peuvent tenir des audiences à juge unique ; les conseils de prud’hommes tiennent des audiences en formation restreinte (2 conseillers, un employeur, un salarié) ;
  • les actes et les pièces sont échangés par tout moyen ;
  • les débats ont lieu en publicité restreinte ou en chambre du conseil ;
  • le président de la formation de jugement peut décider que l’audience se tiendra en visioconférence, à défaut par téléphone ; cette décision n’est pas susceptible de recours ;
  • lorsque la représentation est obligatoire, le juge peut décider de suivre une “procédure sans audience” (exclusivement écrite) ; un recours contre cette décision est possible dans un délai de 15 jours sauf en cas de référé ou de procédure accélérée ;
  • lorsque la demande en référé est irrecevable et lorsqu’il n’y a pas lieu à référé, le juge peut rejeter la demande avant l’audience, qui n’aura donc pas lieu ;
  • les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen.

Délais (en matière civile)

L’Ordonnance 2020-306 modifie les règles relatives aux délais.

Les délais légaux échus pendant le confinement sont proprogés de 2 mois à parrtir de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

En principe, les délais contractuels ne sont pas prorogés.

Par exception, sont prorogées : les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé (article 4).

Par ailleurs les délais de résiliation et de renouvellement des contrats sont prolongés de 2 mois à partir de la fin de la période d’urgence sanitaire.

Délais de procédure

Article 2 - Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période [de l’état d’urgence sanitaire] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. – Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Mesures judiciaires

Les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, sont prorogées de 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Clauses sanctionnant le retard dans l’exécution

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Reconduction tacite

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période d’état d’urgence sanitaire, de deux mois après la fin de cette période.

Juridictions pénales

L’Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit notament que :

  • Les délais de prescription de l’action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
  • Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l’exercice d’une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours ;
  • Tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même pour le dépôt des mémoires ou de conclusions ;
  • Il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. En cas d’impossiblité, tout autre moyen, y compris le téléphone, peut être utilisé ;
  • lorsqu’un tribunal ne peut pas fonctionner, le premier président de la cour d’appel a la possibilité de renvoyer les affaires à un autre tribunal du même ressort ;
  • le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, à huis clos ;
  • garde à vue : l’entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l’assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ;
  • en matière correctionnelle, les délais de détention provisoire sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas ;
  • les délais en matière de comparution immédiate sont augmentés (article 17) ;
  • les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines ;
  • les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt ;
  • les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19 ;
  • les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable sur la mesure ;
  • si la personne détenue dispose d’un hébergement, le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la peine ;
  • le juge peut suspendre la peine pour la durée d’hospitalisation du condamné ;
  • une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, est accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ;
  • toute personne détenue condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l’interdiction d’en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux (sous réserves : v. article 28).

Tribunaux Administratifs

La situation des tribunaux administratifs est la même que celle des tribunaux judiciaires.

L’Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif aménage leur fonctionnement pendant la crise. Il est notamment prévu que :

  • les audiences peuvent se tenir en huis-clos ;
  • les audiences peuvent se tenir en visioconférence ;
  • les juridictions administratives peuvent délibérer ;
  • les actes de procédure et les pièces peuvent être communiqués par tout moyen ;
  • l’exposé oral des conclusions du rapporteur public est facultatif ;
  • il peut être statué sans audience sur les requêtes en référé et sur les demandes de sursis à exécution ;
  • les décisions sont valablement notifiées aux avocats, plutôt qu’aux parties ;
  • le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Notaires

Le Décret n°2020-395 du 3 avril 2020 autorise les actes notariés sur support électronique, jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Droit du travail

Chômage partiel

Les salariés bénéficient d’une indemnisation exceptionnelle à raison de 80% net des heures de travail non réalisées à cause du confinement. Cette rémunération est payée par l’employeur, qui est remboursé par l’État. Pour calculer le montant de la rémunération exceptionnelle, un formulaire est disponible à l’adresse suivante : https://declaration-covid19-cesu.urssaf.fr/formulaire/.

Le dispositif du chômage partiel est prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail. Lorsque l’établissement est temporairement fermé, même partiellement, ou que le nombre d’heures de travail est réduit, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure.

Le contrat de travail est suspendu pendant les périodes où les salariés ne sont pas en activité.

Le Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle modifie les règles relatives au chômage partiel. Il augmente le montant des indemnités indemnités : celle versée par les employeurs aux salarié, et celle versée par l’État aux entreprises.

Art. R. 5122-12. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation.

Art. D. 5122-13. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. – Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18.

Le taux-horaire de l’allocation n’est plus forfaitaire. Il est désormais proportionnel aux revenus du salarié.

Par ailleurs, ce système fonctionne désormais pour les salariés en forfait-heures et en forfaits-jours, même si l’établissement n’est que partiellement fermé. Le montant de l’allocation est calculé selon la différence entre, d’une part, le nombre d’heures travaillées et, d’autre part, aux jours de fermeture ou aux jours de réduction des horaires de travail.

Important
Employeurs : vous devez effectuer une demande d'autorisation d’activité partielle sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés.

Revenus de remplacement - Allocations chômage

La durée de versement des allocations est prolongées pour les personnes arrivant en fin de droits à compter du 12 mars 2020 (Ordonnance 2020-324).

Congés payés - Durée de travail

L’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (Ordonnance 2020-323).

L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de dix jours de congés :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
  • Imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos.

Les articles 6 et 7 de l’Ordonnance 2020-323 modifient la durée de travail légale pour les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

Arrêts maladie

Selon l’Ordonnance 2020-322, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée sans condition d’ancienneté (normalement: 1 an au moins) et sans restriction selon les catégories de salariés (normalement: exclusion des saisonniers, des travailleurs à domicile, des intermittents et intérimaires).

Conseil de prud’hommes

Pendant la période de crise sanitaire, les audiences des conseils de prud’hommes se tiennent en formation restreinte (2 conseillers : un employeur, un salarié) (Ordonnance 2020-304).

Droit social

Délais (prorogation)

L’Ordonnance 2020-312 proroge certains délais applicables en matière sociale.

Sont prorogés :

  • URSSAF : les délais de contrôle et de contentieux, dont notamment les délais pour répondre à une lettre d’observations, de saisine de la commission de recours amiable et de recours contre les redressements ; sauf lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une constat de travail illégal ;
  • URSSAF : les dates de déclaration ne sont pas reportées, mais les paiements de cotisations sont reportés ;
  • Les droits à complémentaire santé (ACS, CMUC, CSS) ;
  • Les versements de prestations aux personnes handicapées.

Droit de la famille

Enfants

Selon l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété :

  • les audiences devant le juge des enfants peuvent se tenir par vidéoconférence ;
  • les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs ;
  • Le juge peut renouveler ou dire n’y avoir lieu au renouvellement d’une mesure d’assistance éducative sans audition préalable ;
  • le juge peut renouveler ou lever la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial sans audition préalable ;
  • les mesures d’assistance éducative dont le terme vient à échéance pendant la période de crise sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période ;
  • le juge peut renouveler les interdictions de sortie du territoire dans les mêmes conditions et pour la même durée que la mesure éducative qui l’accompagne ;
  • les délais de 15 jours prévus à l’article 1184 du code de procédure civile sont portés à 1 mois ;
  • le délai de 6 mois de l’article 1185 du code de procédure civile qui devait expirer pendant la crise sanitaire est suspendu jusqu’à 2 mois après la fin de la crise ;
  • Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d’hébergement, par ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, le service ou la personne à qui l’enfant est confié maintient les liens entre l’enfant et sa famille par tout moyen, y compris par un moyen de communication audiovisuelle.

Droits de sociétés

Assemblées des associés - Réunions des organes collégiaux

L’Ordonnance 2020-321 énonce des règles spéciales applicables aux entités suivantes :

  • Les sociétés civiles et commerciales ;
  • Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
  • Les coopératives ;
  • Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
  • Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • Les fonds de dotation ;
  • Les associations et les fondations.

S’agissant des assemblées d’associés et de membres, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

La communication d’informations et de documents préalable à l’assemblée, imposée par la loi, peut être valablement effectuée par message électronique.

Les assemblées peuvent avoir lieu par vidéoconférence ou par téléphone et, lorsque la loi le prévoit, par consultation écrite nonobstant toute clause contraire des statuts.

Les organes collégiaux peuvent se réunir par vidéoconférence, par téléphone, ou procéder à des consultations écrites, nonobstant toute clause contraire des statuts.

Comptes

Le délai de présentation des comptes est prorogé de trois mois pour les personnes morales et les entités dépourvues de personnalité morale devant déposer leurs compte entre le 31 décembre 2019 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sauf si le commissaire aux comptes émis a son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Sont également sont prorogés de trois mois tous les délais pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation.

Le délai pour établir les documents mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce sont prorogés de 2 mois.

Création d’un fonds de solidarité pour les entreprises touchées par la crise

L’Ordonnance 2020-317 prévoit la création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Ce fonds est institué pour une durée de 3 mois. Il est financé par l’Etat, et peut également l’être, sur une base volontaire, par les régions.

Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

Locaux professionnels : loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité

L’Ordonnance 2020-316 aménage les charges de locaux professionnels, pour les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité (v. supra).

Les contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité ne peuvent plus être suspendus, interrompus, réduits ou résiliés pour non paiement pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité doivent accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Sont inapplicables pendant l’état d’urgence sanitaire et suspendues : les pénalités financières ou intérêts de retard, les dommages-intérêts, les astreintes, les clauses résolutoires, les clauses pénales, les clauses prévoyant une déchéance, les activations des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux.

Contrats

Force majeure

La force majeure permet de suspendre ou de cesser l’exécution d’un contrat. Elle est définie à l’article 1218 du code civil :

Art. 1218 c. civ. : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. – Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

La jurisprudence a précisé les contours de la force majeure et les règles suivantes sont importantes eu égard à la crise sanitaire.

L’événement imprévisible qui donne lieu à la force majeure doit être antérieur à la conclusion du contrat. Si le contrat est conclu après la survenance de la force majeure, les parties sont réputées avoir accepté cette dernière, qui cesse donc d’être un empêchement à l’exécution.

L’événement doit être inévitable et irrésistible ; tel est le cas du confinement ordonné par l’Etat, et tel devrait également être le cas de l’infection par le coronavirus (Cass. Ass. plén. 14 avril 2006, n°02-11168).

Le confinement peut justifier des retards de paiement, à condition de prouver le lien de causalité entre la crise sanitaire et le retard. Il en va de même pour la rupture des relations commerciales établies : la nécessité de la rupture doit être prouvée.

Propriété intellectuelle

Important
Les dépôts et renouvellements de marques, dessins et modèles, le paiement des annuités de brevets et l'inscription aux registres de l'INPI doivent être réalisés en ligne, à l'adresse https://procedures.inpi.fr.

La BNF a fermé l’ensemble de ses sites. L’attribution des ISSN et ISBN est suspendue.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) proroge au 4 mai tous les délais devant expirer entre le 9 mars et le 30 avril.

L’Office européen des brevets (OEB) suspend toutes les procédures orales, sauf visioconférence. Les délais expirant à partir du 15 mars sont prorogés au 17 avril.

NTIC

Données personnelles

Attention
Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, les entreprises ne doivent pas mettre en œuvre des traitements systématiques et généralisés des données de santé de leurs salariés, en dehors des cas prévus par la loi et requis par les autorités de santé publique.
Important : recherche médicale
La CNIL a isntauré une procédure spéciale pour autoriser les traitements de données à des fins de recherche visant à combattre le virus Covid-19. Les informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/recherches-sur-le-covid-19-la-cnil-se-mobilise

Cyberattaques

Logement

Copropriété

Selon l’article 22 de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période d’état d’urgence sanitaire est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

Location (trêve hivernale)

La rêve hivernale est prolongée jusqu’au 31 mai 2020 (Ordonnance 2020-331 d).

Tourisme

L’Ordonnance 2020-315 concerne la résolution des contrats de voyage effectuée entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.

L’organisateur du voyage peut proposer au client un avoir, à la place du remboursement de son voyage. Le montant de cet avoir est égal à l’itnégralité des sommes versées par le client au titre du contrat résolu.

Il doit proposer au client qui accepte l’avoir un nouveau contrat avec une prestation identique ou équivalente, sans augmentation de prix.

Lorsque l’avoir n’a pas été accepté dans le temps imparti, l’organisateur du voyage doit procéder au remboursement intégral des sommes versées par le client.

Étrangers

La validité Les titres de séjour qui devaient expirer entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 90 jours (Ordonnance 2020-328)).

Liste des Ordonnances du 25 mars 2020

Le gouvernement a pris une série d’ordonnances, le 25 mars 2020, modifier temporairement les règles de droit dans les matières suivantes :